Nouvelle position relative à la fiscalité de la société de droit commun

Depuis le transfert des compétences liées aux droits de donation et succession, le service de fiscalité flamand (Vlabel) publie à un rythme effréné ce qu'on appelle des «Administratieve standpunten», ou «Positions administratives». Une position n’est pas une disposition légale, mais explique comment l’administration interprète certains articles du Code flamand de la fiscalité («Vlaamse Codex Fiscaliteit») et les applique dans la pratique. Une nouvelle position vient d'être publiée au sujet de la fiscalité de la société civile de droit commun.

Contexte

En 2016, le Vlabel communiquait son interprétation fiscale relative à l'immatriculation scindée des titres. Il s'agit de placements d’argent immatriculés au nom du défunt pour l’usufruit, et au nom d’un tiers pour la nue-propriété.

Au décès du testateur (et donc de l'usufruitier), le Vlabel part du principe qu'une immatriculation scindée constituait une donation déguisée. Les titres sont réputés se trouver en pleine propriété dans la succession du testateur, et avoir été recueillis à titre de legs par le tiers. Conséquence: au décès, des droits de succession sont encore dus (depuis le 1er juin 2016). Sauf si vous pouvez prouver que l'immatriculation scindée n'était pas une donation déguisée, p.ex. en démontrant l'existence d'une donation antérieure, ayant donné lieu au paiement de droits de donation.

Quid de la société de droit commun?

Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait une discussion portant sur la possibilité de procéder à la donation avec réserve d’usufruit de parts (ou « droits indivis ») d'une société civile de droit commun (SDC), sans devoir également payer par la suite des droits de succession. À présent, cette discussion a été tranchée par le Vlabel, dans un complément très clair à sa position antérieure, qui s'applique depuis le 1er juin 2017 aux immatriculations scindées dans le cadre d'une SDC.

Avant tout, le Vlabel commence par rappeler que la SDC n’a pas la personnalité juridique, et est fiscalement transparente. Lors d'un transfert de parts d'une SDC, il y a transmission des actifs sous-jacents détenus par cette SDC. Cela signifie que le Vlabel considère le transfert des parts – sur le plan des droits d'enregistrement et de succession - comme un transfert des biens respectifs qui ont été apportés dans la SDC. La nature de ces biens détermine donc leur régime de taxation.

  • Si les actifs sous-jacents sont des titres, c'est la position relative à l'immatriculation scindée de titres qui s'y applique. Si l'immatriculation découle d'une donation, vous devez donc prouver que la donation a été soumise aux droits de donation.
  • Si les actifs sous-jacents sont d'une autre nature, p. ex. des œuvres d'art, cette position ne s'applique pas.

Quid des fruits?

Supposons que l'usufruitier perçoit des revenus des titres, avec lesquels il achète de nouveaux titres, qu'il immatricule à nouveau de manière scindée. Dans ce cas, la position du Vlabel s'applique également, et des droits de succession peuvent être dus. À moins que l'usufruitier ne donne aussi ces nouveaux titres, avec paiement de droits de donation.

Le même raisonnement s'applique si l'assemblée générale de la société de droit commun décide de ne pas distribuer les revenus du portefeuille-titres. Ici aussi, le Vlabel considère qu'il y a une nouvelle immatriculation, et vous êtes donc de facto tenu de distribuer tous les intérêts et dividendes de la SDC. Si vous ne le faites pas, des droits de succession seront encore dus ultérieurement sur ces fruits.

Conséquences pour les nouvelles SDC

En Flandre, il est désormais exclu de donner des parts de SDC avec réserve d'usufruit sans payer des droits de donation. Si vous le faites quand même, des droits de successions seront dus ultérieurement sur les parts détenues en pleine propriété ou en usufruit par le testateur.

Quelques nuances

  • La position ne s'applique pas aux:
    • SDC dans lesquelles d'autres actifs que des titres ont été apportés (p.ex. des œuvres d'art, ou des voitures de collection/oldtimers)
    • donations de parts en pleine propriété
    • parts acquises en usufruit/nue-propriété dans le cadre d'une succession. Au décès de l'usufruitier, ces parts ne sont pas imposées dans le chef du nu-propriétaire
  • La donation avec réserve d’usufruit peut toujours avoir lieu devant un notaire hollandais (p.ex. pour bénéficier d’honoraires moins élevés), mais dans ce cas, on doit enregistrer la donation en Belgique et payer des droits de donation.

Les parts qui ont été données avant le 1er juin 2017 ne sont pas visées. Le Vlabel a toutefois précisé que l'immatriculation dans le registre des parts de la SDC doit intervenir avant cette date.

Conséquences pour les SDC existantes

Ces sociétés sont visées, via les fruits (distribués ou non). Désormais, si vous voulez éviter les droits de succession sur les fruits, vous devez toujours distribuer ceux-ci (à l’usufruitier ou au plein propriétaire des parts), et l'usufruitier ne peut pas à nouveau les immatriculer de manière scindée.

Cette disposition s'applique à tous les fruits civils (intérêts et dividendes) acquis à partir du 1er juin 2017, quelle que soit la date de constitution de la SDC ou la date de donation de parts.

Que faire?

  • Conservez une liste de tous les actifs de la SDC au 31 mai 2017, et intégrez-la expressément dans le procès-verbal de la prochaine assemblée générale.
  • Un bon suivi des assemblées générales annuelles est encore plus important. Indiquez donc chaque année combien de dividendes et d’intérêts le patrimoine de la société a produits, en précisant s'ils ont été distribués ou non.
  • Ouvrez un compte de revenus distinct sur lequel les revenus seront versés à partir 1er juin 2017.
  • Si vous n'avez pas besoin des fruits, vous pouvez décider de réaffecter le portefeuille d’investissements vers des produits de capitalisation. De cette façon, vous évitez de générer des fruits civils, et la nouvelle position ne trouve donc pas à s’appliquer.

Dans la plupart des cas, aucune modification des statuts n’est nécessaire. Mais nous vous conseillons toutefois d'examiner cela avec votre Private Banker ou votre conseiller juridique/fiscal.

Impact pour les futures SDC

L'utilisation de la SDC dans le cadre de la gestion ou du transfert de votre patrimoine est toujours possible, mais doit intervenir avec toute la prudence requise.

Si vous souhaitez donner des parts avec réserve d'usufruit, vous devez:

  • payer les droits de donation correspondants; sinon, des droits de succession seront dus ultérieurement
  • verser les fruits civils sur un compte de revenus distinct
  • décider, lors de la prochaine assemblée générale, de la distribution ou non de ces fruits; les fruits qui n’auront pas été distribués seront soumis plus tard aux droits de succession

Conclusion

Vous pouvez toujours utiliser la SDC comme outil de contrôle, mais en prêtant attention aux aspects fiscaux, aussi bien en ce qui concerne la donation de parts qu'en ce qui concerne les fruits civils de la SDC. Une donation «classique» avec réserve d'usufruit peut être une très bonne solution dans de nombreux cas.


Johan Baetens
Wealth Analysis & Planning auprès de Belfius Banque et Assurances

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