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Sous l’impulsion du Ministre Geens, le gouvernement fédéral ambitionne de moderniser le droit patrimonial de la famille. Au menu de la prochaine réforme: adaptation des règles relatives à la part réservataire, possibilité d’organiser un règlement patrimonial de son vivant, valorisation des biens au moment d’une donation, limitation de la cohabitation légale aux seules relations amoureuses.
Le 23 décembre dernier, le Conseil des Ministres a donné son accord de principe à la réforme du droit successoral. La législation sera débattue et adoptée au Parlement à la mi-2017. Aucun texte de loi n’a donc encore été publié à ce jour. Les informations disponibles proviennent d’articles, ainsi que de la note du Ministre Geens. Ils sont donc encore susceptibles de fortement évoluer dans les prochaines semaines.
Aujourd’hui: la part qu’un défunt peut attribuer librement à qui il souhaite («la quotité disponible») dépend du nombre d’enfants qu’il a. S’il a 1 enfant, il peut disposer à sa guise de la moitié de son patrimoine. Cette part chute à un tiers s’il a 2 enfants. À partir de 3 enfants, le défunt ne peut plus attribuer qu’un quart de son patrimoine librement.
Notre droit successoral prévoit aussi, dans certaines situations, une réserve pour les ascendants du défunt.
Après la réforme: la part réservataire des enfants (peu importe leur nombre) s’élèverait à la moitié du patrimoine du défunt. Dans tous les cas de figure, le défunt pourrait disposer comme il l’entend de l’autre moitié de son patrimoine.
La réserve serait supprimée pour les ascendants du défunt.
Aujourd’hui: les pactes sur succession future sont en principe interdits.
Après la réforme: cette interdiction de principe reste d’actualité, mais de nouvelles exceptions sont prévues. Le testateur disposerait du pouvoir d’organiser de son vivant un règlement patrimonial sur mesure qui ne s’appliquerait qu’après son décès. Les parents pourraient conclure un pacte familial contraignant avec leurs enfants concernant la future répartition de leur héritage. De cette manière, le futur défunt pourrait déjà anticiper les conflits potentiels relatifs au partage successoral qui surgiraient après son décès. Dans ce cadre, il serait aussi possible de créer une solution sur mesure, p. ex. pour définir le capital supplémentaire nécessaire pour subvenir aux besoins spécifiques d’un enfant handicapé.
Aujourd’hui: la réglementation peut parfois avoir des conséquences indésirables. Nous pensons, par exemple, à la situation où un parent donne à son fils un immeuble d’une valeur de 200.000 euros en avancement d’hoirie et donne à sa fille un portefeuille-titres de la même valeur. Au décès du parent, l’immeuble et le portefeuille-titres valent chacun 250.000 euros. Selon les dispositions actuelles, la valeur prise en compte pour le rapport de la donation du portefeuille-titres sera celle au moment de la donation, tandis que pour l’immeuble ce sera celle au jour du décès, donc une valeur plus élevée. Ce qui signifie en l’espèce que le fils devra restituer 25.000 euros à sa sœur. De plus, la règle veut que, pour l’immeuble, le rapport se fasse en nature. On n’est donc jamais certain de pouvoir conserver la propriété du bien immeuble reçu.
D’autre part, lorsque le défunt a violé la part d’un héritier réservataire en effectuant des donations, dont la valeur est déterminée au moment du décès, celui-ci peut demander la réduction des donations effectuées. Cette réduction se matérialise par le retour en nature des biens donnés dans la succession.
Après la réforme: la valeur prise en compte serait déterminée au moment de la donation et indexée. Tant pour les donations immobilières que mobilières, le rapport aurait lieu en contrevaleur et en moins prenant, de sorte que le donataire pourrait, en principe, conserver le bien reçu. Seule la valeur de la donation serait prise en compte dans le calcul final de la succession.
Pour finir, les règles relatives à la réduction disposeraient que celle-ci a lieu en valeur et non plus en nature. Les biens donnés ne devraient donc plus nécessairement retourner en nature dans la succession.
Aujourd’hui: un régime de séparation des biens pure et simple peut avoir des conséquences injustes dans la pratique lors de la dissolution du mariage par divorce. C’est le cas, p. ex., lorsque l'un des conjoints a mis sa carrière entre parenthèses pour s’occuper de sa famille. Celui-ci ne se constitue dès lors plus de patrimoine. Et il peut arriver qu’il ne partage pas non plus la richesse accumulée par les activités professionnelles de l’autre conjoint.
D’autre part, le régime de cohabitation légale est actuellement possible entre presque tout le monde. Un frère et une sœur, ou une tante et son neveu, peuvent très bien faire une déclaration auprès de l’officier d’Etat civil de leur commune. La cohabitation légale permet souvent de bénéficier de taux de droits de succession ou donation plus avantageux.
Après la réforme: la proposition de réforme veut introduire une certaine solidarité, quel que soit le régime matrimonial choisi. À coté du régime légal, du régime de séparation des biens pure et simple et du régime de la communauté universelle, le législateur introduirait un 4e régime, à savoir la séparation des biens avec participation aux acquêts.
De plus, le juge aurait la possibilité de remédier aux situations injustes qui découlent parfois des régimes de séparation des biens pure et simple dans lesquels aucune participation aux acquêts n’est prévue.
En ce qui concerne la cohabitation légale, le Ministre Geens prévoit de la limiter aux seules relations amoureuses.
Louis Demolin,
Wealth Analysis & Planning chez Belfius Banque et Assurances
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